Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 36
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 95a7eb5a-d4d2-4076-b828-452abef90a55
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 10h53 — 79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_36
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023592605/article-36/versions/95a7eb5a-d4d2-4076-b828-452abef90a55/
Sommaire de cette page
Texte
Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article 35 et sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités créés en application du premier alinéa de l'article 5 et du a du 2° de l'article 9, le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique des ressources humaines.
Il est seul compétent pour toutes les questions relatives à l'élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.
Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 7, le comité technique de proximité institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.