Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 48
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d19f68d3-9827-48ea-81b0-d47a9cb8f3b3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 10h53 — 79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_48
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023592617/article-48/versions/d19f68d3-9827-48ea-81b0-d47a9cb8f3b3/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.