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  9. TITRE II : COMPOSITION
  10. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  11. Article 13

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 13

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat — version au 31/12/2022

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 3391210e-eeed-49c1-82d9-a32b9695a19a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 10h53 — 79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023592646/article-13/versions/3391210e-eeed-49c1-82d9-a32b9695a19a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : COMPOSITION
    2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
    3. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : COMPOSITION
    2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
    3. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les représentants du personnel des comités techniques ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 3 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel des comités techniques de proximité mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
13
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 10h53
Identifiant de l’import Jurisfac
79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
Archive
JORF_20260828-213058.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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