Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 19
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8e1467d8-1e86-4b78-8343-7ad5d2b26031
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 10h53 — 79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023592658/article-19/versions/8e1467d8-1e86-4b78-8343-7ad5d2b26031/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est placé.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.