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  9. TITRE II : COMPOSITION
  10. CHAPITRE II : ELECTIONS
  11. SECTION 1 : LISTES ELECTORALES
  12. Article 19

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 19

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat — version au 31/12/2022

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 8e1467d8-1e86-4b78-8343-7ad5d2b26031
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 10h53 — 79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023592658/article-19/versions/8e1467d8-1e86-4b78-8343-7ad5d2b26031/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : COMPOSITION
    2. CHAPITRE II : ELECTIONS
    3. SECTION 1 : LISTES ELECTORALES
    4. Article 19
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : COMPOSITION
    2. CHAPITRE II : ELECTIONS
    3. SECTION 1 : LISTES ELECTORALES
    4. Article 19
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est placé.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
19
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 10h53
Identifiant de l’import Jurisfac
79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
Archive
JORF_20260828-213058.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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