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  9. TITRE II : COMPOSITION
  10. CHAPITRE II : ELECTIONS
  11. SECTION 3 : DEROULEMENT DU SCRUTIN
  12. Article 26

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 26

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat — version au 31/12/2022

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0b5838de-04a9-46fa-b279-463d9da21ff6
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 10h53 — 79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023592670/article-26/versions/0b5838de-04a9-46fa-b279-463d9da21ff6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : COMPOSITION
    2. CHAPITRE II : ELECTIONS
    3. SECTION 3 : DEROULEMENT DU SCRUTIN
    4. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : COMPOSITION
    2. CHAPITRE II : ELECTIONS
    3. SECTION 3 : DEROULEMENT DU SCRUTIN
    4. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer par arrêté ou décision, des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 19 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est créé ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
26
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 10h53
Identifiant de l’import Jurisfac
79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
Archive
JORF_20260828-213058.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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