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  9. TITRE II : COMPOSITION
  10. CHAPITRE II : ELECTIONS
  11. SECTION 3 : DEROULEMENT DU SCRUTIN
  12. Article 27

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 27

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat — version au 31/12/2022

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 900c5adf-bcdd-4bd7-a919-e63509334840
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 10h53 — 79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023592671/article-27/versions/900c5adf-bcdd-4bd7-a919-e63509334840/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : COMPOSITION
    2. CHAPITRE II : ELECTIONS
    3. SECTION 3 : DEROULEMENT DU SCRUTIN
    4. Article 27
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : COMPOSITION
    2. CHAPITRE II : ELECTIONS
    3. SECTION 3 : DEROULEMENT DU SCRUTIN
    4. Article 27
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le vote a lieu au scrutin secret.
Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité technique, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.
En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté ou la décision de création du comité. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
27
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/15/BCRF1102030D/jo/article_27

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 10h53
Identifiant de l’import Jurisfac
79315163-cab2-4b04-9cc9-60b7e80e1007
Archive
JORF_20260828-213058.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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