Arrêté du 10 mars 2011 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne ventes directes) - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a0a86c05-d5a9-46a2-a357-a64497c4ab89
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/10/AGRT1032639A/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023686250/article-2/versions/a0a86c05-d5a9-46a2-a357-a64497c4ab89/
Sommaire de cette page
Texte
En application de l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime, le quota d'un producteur pour une campagne donnée est égal à son quota pour la campagne précédente, en tenant compte, le cas échéant :
― des cessations aidées de quotas effectuées, en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cessations aidées) ;
― des mises en réserve des quotas, en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées) ;
― des mises en réserve d'une fraction des quotas inutilisés par les producteurs, en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural et de la pêche maritime (sous-réalisations structurelles) ;
― des transferts et prélèvements de quotas effectués, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime.
Au terme de chaque campagne sont, le cas échéant, annulés et mis en réserve à compter du 1er avril de la campagne suivante les quotas dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité « ventes directes » sur la période des deux campagnes suivant l'attribution.