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  6. Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (1)
  7. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
  8. Article 20

Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (1) - Article 20

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — f50b88bb-2917-4b91-b34f-4b130b3b48cb
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h09
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h24 — cf62cc29-ec11-40d0-abc5-aa81d3c016ca
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/28/JUSC1001068L/jo/article_20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023776791/article-20/versions/f50b88bb-2917-4b91-b34f-4b130b3b48cb/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
    2. Article 20
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
    2. Article 20
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 811-4 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« ― deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »
b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 812-2-2 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« ― deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »
b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu'ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l'administrateur tient une comptabilité d'encaissement ou d'engagement. » ;
4° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 813-1 est supprimée ;
5° L'article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
« Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;
6° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complétée par des articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 814-12. - Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Art. L. 814-13. - Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 qui peuvent faire l'objet d'une communication par voie électronique.
« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu'il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ;
7° L'article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice », sont remplacés par les mots : « et de contrôler leurs études » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'envoi et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
« Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. »

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
20
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/28/JUSC1001068L/jo/article_20

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011 pris pour l'application du 3° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011 pris pour l'application du 3° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 septembre 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h24
Identifiant de l’import Jurisfac
cf62cc29-ec11-40d0-abc5-aa81d3c016ca
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