LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1) - Article 9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b1c35079-7af9-4000-885b-f04f896f7fa5
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/29/JUSX0918102L/jo/article_9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023781289/article-9/versions/b1c35079-7af9-4000-885b-f04f896f7fa5/
Sommaire de cette page
Texte
Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le Défenseur des droits.