Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 31bbaf55-1e66-4582-b2c2-fea28c0e23b3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/21/COTB1029775D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023896642/article-6/versions/31bbaf55-1e66-4582-b2c2-fea28c0e23b3/
Sommaire de cette page
Texte
Les recrutements opérés au titre des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2026-961 du 15 octobre 2026 portant modification de la nature et des modalités de dispense des épreuves physiques des concours d'accès aux cadres d'emplois de la filière police municipale et de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévu à l'article 6 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 octobre 2026 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale et de l'arrêté du 20 janvier 2000 fixant le programme des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-51 du 20 janvier 2000 relatif à la formation continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et portant actualisation des intitulés des grades des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial et d'adjoint territorial du patrimoine dans les décrets fixant les modalités d'organisation des concours correspondants
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2020-1134 du 15 septembre 2020 portant adaptation d'épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19