Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a4f40106-65d6-468b-a692-7c1d0d8545d0
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/21/COTB1029775D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023896651/article-8/versions/a4f40106-65d6-468b-a692-7c1d0d8545d0/
Sommaire de cette page
Texte
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés chef de service de police municipale stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.