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  9. TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
  10. Article 8

Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie - Article 8

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Version
Texte publié au Journal officiel — 88c26008-9194-4569-9d40-048f63dedc87
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 septembre 2026 à 21h52
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h32 — 1d3fed8a-0cfe-4020-82b2-325e2c5dca52
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/4/27/IOCJ1029171A/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023970796/article-8/versions/88c26008-9194-4569-9d40-048f63dedc87/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
En tout état de cause, pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès les épreuves d'admissibilité. Pour les candidats qui auront choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/4/27/IOCJ1029171A/jo/article_8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 septembre 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h32
Identifiant de l’import Jurisfac
1d3fed8a-0cfe-4020-82b2-325e2c5dca52
Archive
JORF_20260907-214720.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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