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Arrêté du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des services utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 45ad2087-f5b1-40a0-acfc-eb3430216634
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 février 2026 à 21h17
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 16h40 — 82d1cd39-44f4-4655-8968-8b07cfa8abc7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/10/IOCG1033013A/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000023982067/article-2/versions/45ad2087-f5b1-40a0-acfc-eb3430216634/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La contribution annuelle due par les services départementaux d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au titre des contributions instituées par l'article 14 du décret du 3 février 2006 susvisé est fixée à 12 000 000 €.
La contribution de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est fixée à 900 000 €.
Jusqu'au 31 décembre 2013, la contribution des services d'aide médicale urgente est fixée à 600 000 €. Elle sera ensuite revalorisée en fonction de l'évolution du parc de terminaux des services d'aide médicale urgente.
Les contributions prévues aux alinéas précédents viennent en diminution des contributions dues au titre des services de sécurité civile et des services d'aide médicale urgente telles que fixées au 2 de l'article 1er.
La répartition entre les services cités au premier alinéa se fait au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département. Ce prorata est calculé sur la base de la population française à laquelle il est retranché la population de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des départements et collectivités d'outre-mer.
Pour le département des Bouches-du-Rhône, la contribution est répartie entre le service départemental d'incendie et de secours de ce département et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au prorata de la population de leurs aires de compétence respectives.
Un service d'incendie et de secours est considéré comme utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions dès lors qu'il en a l'usage opérationnel, constaté notamment par le raccordement au réseau de sa station de gestion tactique.
La contribution des services départementaux d'incendie et de secours n'utilisant pas l'infrastructure nationale partageable des transmissions est prise en charge par l'Etat.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/10/IOCG1033013A/jo/article_2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 février 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 16h40
Identifiant de l’import Jurisfac
82d1cd39-44f4-4655-8968-8b07cfa8abc7
Archive
JORF_20260209-211306.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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