Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique - Article 14
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9dae769f-cd7a-43e1-9e89-5efb7a89fe66
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h57
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 14h36 — e5a56217-41b7-4f8b-8aee-94a38b839c79
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/15/BCRF1100838D/jo/article_14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024192464/article-14/versions/9dae769f-cd7a-43e1-9e89-5efb7a89fe66/
Sommaire de cette page
Texte
L'agent obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier géré sur support électronique, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
― par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;
― ou par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.