Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 3fbcd968-f125-446a-bcfd-cf050eece505
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 02h03 — 1f79a649-a1d2-4c7a-a022-4257f34cf45d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/15/TRAT1110460D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024363700/article-11/versions/3fbcd968-f125-446a-bcfd-cf050eece505/
Sommaire de cette page
Texte
Toute modification, matérielle ou logicielle, de l'équipement technique certifié ou des dispositions minimales en matière d'assurance qualité fait l'objet d'une demande préalable du titulaire de la certification auprès de l'organisme certificateur défini à l'article 3 du présent décret. L'organisme certificateur adapte la procédure de certification au regard des modifications présentées par le demandeur et instruit une certification modificative, ou prescrit une nouvelle certification.