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  6. Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)
  7. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  8. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  9. Article 50

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1) - Article 50

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 435587e3-6350-4388-84ba-a9e33207f641
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h41
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 11h22 — d196a667-4afe-4601-8031-431ddd4df54d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/29/BCRX1110529L/jo/article_50
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024414066/article-50/versions/435587e3-6350-4388-84ba-a9e33207f641/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 50
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 50
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Après l'article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-11-1.-Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
« 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l'article L. 162-22-10 du présent code ;
« 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnées au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ;
« 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l'accueil et à la prise en charge de ces patients.
« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :
« a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
« b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l'article L. 174-4. »
II. ― A l'article L. 162-22-11 du même code, après le mot : « maladie», sont insérés les mots : «, à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
III. ― Pour les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l'article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l'aide médicale de l'Etat sont majorés d'un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
IV. ― La dernière phrase du II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :
« Ces tarifs servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. »
V. ― Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
50
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/29/BCRX1110529L/jo/article_50

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h41
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 11h22
Identifiant de l’import Jurisfac
d196a667-4afe-4601-8031-431ddd4df54d
Archive
JORF_20260629-223234.tar.gz ↗
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