LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1) - Article 9
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 87f51b48-3f0f-487b-a431-f3fc7b6edbd8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h36 — fdd86325-7f77-4469-b005-da424bcb01ad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/8/10/ETSX1107215L/jo/article_9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024457065/article-9/versions/87f51b48-3f0f-487b-a431-f3fc7b6edbd8/
Sommaire de cette page
Texte
A compter du 1er janvier 2012, un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux, en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, que dans les conditions prévues au même article.
Les contrats d'exercice libéral conclus avant le 1er janvier 2012 sont mis en conformité avec les dispositions du même article L. 6161-9 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.