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Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - Article 2

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Version
Texte publié au Journal officiel — c4daf2ca-078f-4090-971d-5f7dbbd77dc5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/16/BCRD1101507D/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024476830/article-2/versions/c4daf2ca-078f-4090-971d-5f7dbbd77dc5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur et de la culture dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.
L'obtention de ces autorisations ne dispense pas ces produits des obligations auxquelles ils peuvent être soumis en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine définissant les dispositions applicables à l'exportation des trésors nationaux.
II. ― Les autorisations mentionnées au 1 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.
Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé. Les avis mentionnés à l'alinéa précédent sont émis conformément à ces critères.
III. ― Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé des douanes sur une demande présentée en application du I ou du II vaut décision de rejet de celle-ci.
IV. ― Lorsque, en application du I ou du II, les ministres émettent des avis divergents, le Premier ministre statue sur la demande.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/16/BCRD1101507D/jo/article_2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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