Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1818e35e-067c-4d52-bf00-3b6a893b5fea
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/16/BCRD1101507D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024476833/article-4/versions/1818e35e-067c-4d52-bf00-3b6a893b5fea/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Les autorisations prévues au I et au II de l'article 2 ne sont pas cessibles.
II. ― Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la durée pour laquelle ces autorisations sont délivrées, ainsi que les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces autorisations.