Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 167
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e7f6f739-ddf7-45a7-bb9c-b74640139f30
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/OMEO1024776D/jo/article_167
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024525198/article-167/versions/e7f6f739-ddf7-45a7-bb9c-b74640139f30/
Sommaire de cette page
Texte
Le droit à la formation permanente mentionné au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est accordé, sous réserve des nécessités du service, aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions fixées par les articles 168 à 171 du présent décret.