Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 5
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e4bfbacc-a557-438e-a5c9-d45621ca562f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/OMEO1024776D/jo/article_5
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024525230/article-5/versions/e4bfbacc-a557-438e-a5c9-d45621ca562f/
Sommaire de cette page
Texte
Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :
1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire : la limite d'âge est reculée du temps qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;
2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée : pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.