Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 71
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2139a2d4-a658-4f9c-8af0-845d59e15286
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/OMEO1024776D/jo/article_71
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024525296/article-71/versions/2139a2d4-a658-4f9c-8af0-845d59e15286/
Sommaire de cette page
Texte
I. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
1° Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
3° Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
II. - La mise en disponibilité prononcée en application du I ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au 1° du I et sans limitation dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.