Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 129
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 98140cd3-8ad1-4616-9cdc-e4be31f835d8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/OMEO1024776D/jo/article_129
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024525354/article-129/versions/98140cd3-8ad1-4616-9cdc-e4be31f835d8/
Sommaire de cette page
Texte
Le fonctionnaire qui, demandant à être placé en disponibilité ou cessant définitivement ses fonctions, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, l'autorité dont il relève un mois au plus tard avant son placement en disponibilité ou la cessation définitive de ses fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Tout changement d'activité pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions est porté par l'intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues au premier alinéa.