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  10. Chapitre II : Des carrières
  11. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
  12. Sous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions
  13. Article 129

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 129

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Version
Texte publié au Journal officiel — 98140cd3-8ad1-4616-9cdc-e4be31f835d8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/OMEO1024776D/jo/article_129
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024525354/article-129/versions/98140cd3-8ad1-4616-9cdc-e4be31f835d8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : Des carrières
    2. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
    3. Sous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions
    4. Article 129
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : Des carrières
    2. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
    3. Sous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions
    4. Article 129
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le fonctionnaire qui, demandant à être placé en disponibilité ou cessant définitivement ses fonctions, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, l'autorité dont il relève un mois au plus tard avant son placement en disponibilité ou la cessation définitive de ses fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Tout changement d'activité pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions est porté par l'intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues au premier alinéa.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
129
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/OMEO1024776D/jo/article_129

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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