Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 43
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — bc8de6bf-18f0-4262-983c-9a79f6b2db27
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119320D/jo/article_43
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805432/article-43/versions/bc8de6bf-18f0-4262-983c-9a79f6b2db27/
Sommaire de cette page
Texte
Les représentants du personnel sont élus pour six ans au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les élections sont organisées par le centre de gestion et de formation. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées à l'article 56.
La date du scrutin est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du président du centre de gestion et de formation.