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  10. Chapitre IV : Congés
  11. Section 1 : Congé annuel
  12. Article 12

Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 12

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — fe22aba6-036f-4742-89e3-0519ff7e630f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h09
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58 — fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805579/article-12/versions/fe22aba6-036f-4742-89e3-0519ff7e630f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés
    2. Section 1 : Congé annuel
    3. Article 12
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés
    2. Section 1 : Congé annuel
    3. Article 12
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.
A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice.
Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours.
Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
12
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h09
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58
Identifiant de l’import Jurisfac
fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Archive
JORF_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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