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  10. Chapitre IV : Congés
  11. Section 2 : Congé maladie
  12. Article 14

Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 14

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6007f60b-9e82-41c8-b077-59c4788551cc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h09
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58 — fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805581/article-14/versions/6007f60b-9e82-41c8-b077-59c4788551cc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés
    2. Section 2 : Congé maladie
    3. Article 14
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés
    2. Section 2 : Congé maladie
    3. Article 14
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de longue maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour longue maladie peut être accordé par périodes de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
14
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h09
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58
Identifiant de l’import Jurisfac
fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Archive
JORF_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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