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  10. Chapitre IV : Congés
  11. Section 4 : Congé de maternité et congé d'adoption
  12. Article 19

Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 19

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 8f9101b7-b613-4f9d-970e-a7f25c642d82
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h09
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58 — fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805586/article-19/versions/8f9101b7-b613-4f9d-970e-a7f25c642d82/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés
    2. Section 4 : Congé de maternité et congé d'adoption
    3. Article 19
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés
    2. Section 4 : Congé de maternité et congé d'adoption
    3. Article 19
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'agent non titulaire en activité temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, à l'issue d'un congé de maladie, de longue maladie, de maternité ou d'adoption, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 15 ou 16, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.
L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de longue maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.

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← Article 18

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
19
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h09
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58
Identifiant de l’import Jurisfac
fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Archive
JORF_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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