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  10. Chapitre IV : Congés
  11. Section 6 : Congés divers
  12. Article 22

Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 22

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 5b684e58-2680-4ca2-8e68-8edc43de193f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h09
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58 — fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805589/article-22/versions/5b684e58-2680-4ca2-8e68-8edc43de193f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés
    2. Section 6 : Congés divers
    3. Article 22
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés
    2. Section 6 : Congés divers
    3. Article 22
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― L'agent non titulaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé lié aux charges parentales. Ce congé est non rémunéré.
Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'agent non titulaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée du congé lié aux charges parentales dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours de congé ne peut être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit au congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales consenti à l'agent non titulaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
Pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, les jours de congé lié aux charges parentales sont assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes, l'agent non titulaire n'acquiert pas de droits à pension.
II. ― L'agent bénéficiaire du droit au congé communique par écrit à l'autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé lié aux charges parentales, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé lié aux charges parentales ne correspondant pas à ce calendrier, l'agent en informe l'autorité dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.
III. ― L'autorité qui a accordé le congé lié aux charges parentales fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
IV. ― Si le bénéficiaire du droit au congé lié aux charges parentales renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit au congé lié aux charges parentales cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
V. ― L'agent non titulaire bénéficiaire du droit au congé lié aux charges parentales conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies à l'article 43.

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Article 23 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
22
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h09
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58
Identifiant de l’import Jurisfac
fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Archive
JORF_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
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