Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 46
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8fadb445-c157-4cb7-9bc1-3a9dbcb3d123
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h09
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 20h58 — fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_46
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805606/article-46/versions/8fadb445-c157-4cb7-9bc1-3a9dbcb3d123/
Sommaire de cette page
Texte
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés.
Pour l'application du premier alinéa, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état. L'agent qui a présenté une demande en vue d'une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité d'annuler le licenciement intervenu.