Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 47
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a5292610-443e-4c1e-9772-10e7d20237d6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h09
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 20h58 — fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_47
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805607/article-47/versions/a5292610-443e-4c1e-9772-10e7d20237d6/
Sommaire de cette page
Texte
Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir.