Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 48
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2f2c61f6-bd2d-4c23-a069-a250650bb7c1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h09
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 20h58 — fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_48
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805608/article-48/versions/2f2c61f6-bd2d-4c23-a069-a250650bb7c1/
Sommaire de cette page
Texte
Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents :
1° Qui, résultant des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance susvisée, ont fait l'objet d'un licenciement ;
2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ;
3° Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être réemployés, n'ont pas été réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à l'issue de l'un des congés mentionnés aux articles 13 à 19, 20, 22, 23, 24 ou d'un congé pour formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, ou d'un congé prévu à l'article 27 ;
4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique.