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  10. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
  11. Section 3 : Licenciement
  12. Article 51

Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 51

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 15dec4f1-b3e2-43b9-a9fa-17e25f4d47dc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h09
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58 — fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_51
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000024805611/article-51/versions/15dec4f1-b3e2-43b9-a9fa-17e25f4d47dc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
    2. Section 3 : Licenciement
    3. Article 51
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
    2. Section 3 : Licenciement
    3. Article 51
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 50 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restaient à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour les agents qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction selon un taux fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française par mois de service au-delà de l'âge légal du départ à la retraite.
Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
51
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/15/OMEO1119321D/jo/article_51

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h09
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 20h58
Identifiant de l’import Jurisfac
fde2d18b-8825-4ee9-968d-614495b456f5
Archive
JORF_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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