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LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1) - Article 66

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 200e927c-e62d-429f-833b-aa60121b84b5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 23h26 — 30abebfe-8cf6-4b58-b034-67a09c29a7ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/21/BCRX1125833L/jo/article_66
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025006316/article-66/versions/200e927c-e62d-429f-833b-aa60121b84b5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
    2. Article 66
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
    2. Article 66
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas cinq ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région.
II. - Dans ce cadre, les expérimentations peuvent déroger aux dispositions suivantes :
1° L'article L. 6312-5 du code de la santé publique, en tant qu'il concerne les conditions de réalisation des transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente ;
2° Le 6° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires dans le cadre de leur participation à la garde départementale et à la prise en charge des urgences préhospitalières. Les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant la prise en charge des urgences préhospitalières ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de cette rémunération pour chaque région ou département participant à l'expérimentation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - Les agences régionales de santé, en lien avec les organismes locaux d'assurance maladie, conduisent ces expérimentations. Ils déterminent les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la prise en charge des urgences préhospitalières à la demande du service d'aide médicale urgente en mobilisant l'ensemble des crédits affectés à cette prise en charge, comprenant les éléments de tarification et les crédits d'aide à la contractualisation affectés à l'indemnisation des services d'incendie et de secours en cas d'indisponibilité ambulancière en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
A cet effet, une convention est conclue entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente et l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative comprenant un objectif de maîtrise des dépenses. La convention est soumise pour avis au sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé.
IV. - Une évaluation semestrielle de ces expérimentations, portant notamment sur le gain financier, la couverture du territoire et la disponibilité de la prise en charge ambulancière, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie.
V. - Six mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
VI. - Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des entreprises de transports sanitaires concernées.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
66
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/21/BCRX1125833L/jo/article_66

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 mai 2026 à 21h46
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 23h26
Identifiant de l’import Jurisfac
30abebfe-8cf6-4b58-b034-67a09c29a7ee
Archive
JORF_20260512-214003.tar.gz ↗
Licence
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