Décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale - Article 2
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 209d1aec-bd36-4266-8574-27dfb546c66e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 02h38 — 6adb30f3-ef00-410a-a9e6-ccca768e88dc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/28/ETSS1134228D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025046813/article-2/versions/209d1aec-bd36-4266-8574-27dfb546c66e/
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Texte
I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.
Le 1er avril 2012, et au 1er avril de chaque année jusqu'au 31 décembre 2016, elle est revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
II. ― La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale :
1° Pour les points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au même montant que celle fixée en application du I ;
2° Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2012, à 6,10 euros.
III. ― La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.