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  9. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE
  10. Chapitre III : Directeur et agent comptable
  11. Article 9

Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale - Article 9

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Version
Texte publié au Journal officiel — 093121aa-81c5-4e1a-8fd7-d7067b1ce693
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/ETSS1118250D/jo/article_9
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025060432/article-9/versions/093121aa-81c5-4e1a-8fd7-d7067b1ce693/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE
    2. Chapitre III : Directeur et agent comptable
    3. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE
    2. Chapitre III : Directeur et agent comptable
    3. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale de la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après examen par le conseil d'administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
9
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/30/ETSS1118250D/jo/article_9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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