Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire - Article 10
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fcd4e318-5c58-4b05-997f-37a2c7d54f67
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/6/MAEA1104096D/jo/article_10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025114549/article-10/versions/fcd4e318-5c58-4b05-997f-37a2c7d54f67/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Le passeport diplomatique d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.
II. ― Lors du renouvellement, le nouveau passeport diplomatique est remis après restitution de l'ancien passeport diplomatique.
III. ― Tout passeport diplomatique non retiré par l'intéressé dans le délai de six mois suivant sa mise à disposition par le ministre des affaires étrangères est détruit.