Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire - Article 1
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — ef18f3a9-2429-4cab-bd9c-ff988c6a6745
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h50 — 3bdd9c28-0149-4d68-9605-e5a79f9ec2c7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/20/TRAT1115945D/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025179329/article-1/versions/ef18f3a9-2429-4cab-bd9c-ff988c6a6745/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés au sens de l'article 19 du décret du 7 mars 2003 susvisé se voient proposer de manière transparente et non discriminatoire l'accès par le réseau aux infrastructures de services mentionnées à l'article L. 2122-9 du code des transports, qui comprennent :
a) Les gares de voyageurs ouvertes au public, y compris les quais et les haltes, et leurs bâtiments ;
b) Les installations d'alimentation électrique et de distribution de l'électricité de traction sur les voies ferrées ouvertes à la circulation publique ;
c) Les gares de triage ou de formation des trains ;
d) Les voies de remisage ;
e) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;
f) Les infrastructures d'approvisionnement en combustible en sable et les passerelles de visite de toiture ;
g) Les installations des centres d'entretien et les autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère.
II. ― L'accès par le réseau aux infrastructures de services donne lieu à la perception d'une redevance égale au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.