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  9. Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire
  10. Chapitre II : Dispositions applicables aux prestations régulées fournies dans les infrastructures de services
  11. Article 2

Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire - Article 2

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6fea9b08-3555-464c-89e0-2d90a361855b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h44
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h50 — 3bdd9c28-0149-4d68-9605-e5a79f9ec2c7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/20/TRAT1115945D/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025179330/article-2/versions/6fea9b08-3555-464c-89e0-2d90a361855b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : Dispositions applicables aux prestations régulées fournies dans les infrastructures de services
    2. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : Dispositions applicables aux prestations régulées fournies dans les infrastructures de services
    2. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés au sens de l'article 19 du décret du 7 mars 2003 susvisé se voient proposer de manière transparente et non discriminatoire, lorsqu'il n'existe pas d'autre option économiquement raisonnable, un service de base, comprenant les prestations mentionnées au I des articles 4 à 8 et à l'article 9 du présent décret, fourni sur les infrastructures de services définies au I de l'article 1er du présent décret. Le gestionnaire de l'infrastructure de services doit motiver toute décision de refus de fournir une prestation et indiquer dans ce cas les alternatives économiquement raisonnables disponibles sur d'autres infrastructures de services.
II. ― Dès lors que le gestionnaire de l'une des infrastructures de services mentionnées à l'article 1er fournit à une entreprise ferroviaire ou à un candidat autorisé l'une des prestations complémentaires mentionnées aux articles 4 à 8, il la fournit dans des conditions transparentes et non discriminatoires sur cette même infrastructure de services à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat autorisé qui en fait la demande.
III. ― Le service de base ainsi que les prestations complémentaires mentionnées au II lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur sont qualifiés de prestations régulées.

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Article 3 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/20/TRAT1115945D/jo/article_2

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n° 2012-019 du 3 octobre 2012 portant sur la demande de règlement de différend formée par la société ECR à l'encontre de RFF et relative aux conditions de fourniture et de facturation du courant de traction sur le réseau ferré national

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 avril 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h50
Identifiant de l’import Jurisfac
3bdd9c28-0149-4d68-9605-e5a79f9ec2c7
Archive
JORF_20260423-213844.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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