Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8d6bfadb-7eac-4bde-acb9-a9abf1b9a7b0
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h50 — 3bdd9c28-0149-4d68-9605-e5a79f9ec2c7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/20/TRAT1115945D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025179331/article-3/versions/8d6bfadb-7eac-4bde-acb9-a9abf1b9a7b0/
Sommaire de cette page
Texte
La fourniture des prestations régulées donne lieu à la perception d'une redevance liée au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réel. Le montant de chaque redevance peut être modulé, en tenant compte de la situation de la concurrence et dans des conditions transparentes et non discriminatoires, pour tenir compte, selon la prestation régulée :
a) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport ou de sa longueur ;
b) Du type de service de transport qu'assure le convoi ;
c) Du nombre de voyageurs susceptibles de bénéficier de la prestation ;
d) De la période horaire d'utilisation ;
e) Du délai entre la demande et la date prévue de fourniture de la prestation ;
f) De la quantité de marchandises exprimée en unités de transport intermodal ou en tonnes.