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  7. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
  8. Article 9

LOI n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France (1) - Article 9

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Version
Texte publié au Journal officiel — 51a0be47-895b-4278-b5ad-10caa5b8c79b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juin 2026 à 22h35
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 03h30 — dd299be1-5453-435f-a616-9106f6859429
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/1/24/DEVX1119035L/jo/article_9
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025195411/article-9/versions/51a0be47-895b-4278-b5ad-10caa5b8c79b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
    2. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
    2. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Jusqu'à la constitution du comité technique unique de Voies navigables de France et des comités techniques uniques de proximité, prévus aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, qui intervient au plus tard deux ans après la date d'effet du transfert de services à l'établissement :
1° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations syndicales représentatives des personnels dans les services de l'Etat visés à l'article 7 désignent, en fonction de la représentativité de ces organisations au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France pour les questions relevant des comités techniques prévus à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2° Le mandat des membres du comité d'entreprise en fonction à la date du transfert de services à l'établissement se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues par le code du travail ;
3° Les comités techniques des services transférés sont maintenus en fonction. Les directeurs des services territoriaux de l'établissement peuvent, pendant cette période transitoire, les réunir sous leur présidence. Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant au sein des instances prévues aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports.
II. ― Jusqu'à la constitution du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au III du même article L. 4312-3-2, qui intervient au plus tard un an après la date d'effet du transfert de services à Voies navigables de France :
1° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations syndicales représentatives des personnels dans les services de l'Etat visés à l'article 7 désignent, en fonction de leur représentativité au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France pour les questions d'hygiène et de sécurité ;
2° Les comités d'hygiène et de sécurité de Voies navigables de France et des services transférés sont maintenus en fonction. Les directeurs des services territoriaux de l'établissement peuvent, pendant cette période transitoire, les réunir sous leur présidence. Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant au sein des instances prévues au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports.
III. ― Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date du transfert de services mentionné à l'article 7 se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues par le code du travail.
IV. ― Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration, dans sa composition issue de l'article L. 4312-1 du code des transports tel que modifié par la présente loi, sont organisées au plus tard un an après la date d'effet du transfert de services. Dans ce délai et jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, le mandat des représentants du personnel de l'établissement en fonction à la date du transfert est prorogé. Les représentants au conseil d'administration du personnel des services transférés sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des services mentionnés à l'article 7 et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les représentants du personnel élus au conseil d'administration siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
9
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/1/24/DEVX1119035L/jo/article_9

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-24 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants du personnel, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-1213 du 21 octobre 2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-131 du 14 février 2014 définissant les catégories de personnel ayant vocation à occuper les types d'emplois de Voies navigables de France
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-24 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants du personnel, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 juin 2026 à 22h35
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 03h30
Identifiant de l’import Jurisfac
dd299be1-5453-435f-a616-9106f6859429
Archive
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