Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris - Article 10
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 3508733c-9902-4ce4-8f96-52fa74425c8c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/23/ETSH1132164D/jo/article_10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025195563/article-10/versions/3508733c-9902-4ce4-8f96-52fa74425c8c/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.