Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 56989784-4be8-491f-9c30-8db3c7ef19ff
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 octobre 2026 à 21h06
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 16h36 — ed482f93-5919-4231-b0ac-d0a37ed2f77a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/26/EFIX1201366D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025202250/article-7/versions/56989784-4be8-491f-9c30-8db3c7ef19ff/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
Dans ce cas, la convention constitutive précise si le groupement est soumis aux règles qui régissent les établissements publics administratifs ou à celles qui régissent les établissements publics à caractère industriel et commercial.
II. ― Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement avec voix consultative. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique