Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base - Article 6.7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — aa7f6716-e4c4-42a0-85bb-5faff19877c5
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 août 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 05h53 — 576e2c8a-e55e-48bd-b7af-bfe544347eea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/2/7/DEVP1202101A/jo/article_6.7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025338656/article-67/versions/aa7f6716-e4c4-42a0-85bb-5faff19877c5/
Sommaire de cette page
Texte
L'exploitant s'assure, lors du conditionnement des déchets provenant d'une zone à production possible de déchets nucléaires, de la compatibilité des colis de déchets produits avec les conditions prévues pour leur gestion ultérieure.
Le conditionnement des déchets destinés à des installations de stockage de déchets radioactifs disposant de spécifications d'acceptation prévues au 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement est réalisé conformément à ces spécifications.
Le conditionnement des déchets destinés à des installations de stockage de déchets radioactifs à l'étude prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et ne disposant pas de spécifications d'acceptation est subordonné à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.