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Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat - Article 11

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat — version au 31/01/2025

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d44ffeae-ebfa-4be8-8bf6-c352f6be5e61
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51 — 051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/MFPF1134074D/jo/article_11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025372420/article-11/versions/d44ffeae-ebfa-4be8-8bf6-c352f6be5e61/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
    2. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
    2. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.
I. - L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
II. - Le Conseil supérieur siège en formation spécialisée :
1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;
2° Pour l'examen des recours mentionnés à l'article 4 ;
3° Pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;
4° Pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.
Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.
III. - Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :
1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1° à 5° de l'article 2 et des cas prévus au 3° du présent III, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.
Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au I de l'article 5 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.
IV. - Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut formuler des propositions en ce sens.

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Article 12 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
11
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/MFPF1134074D/jo/article_11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51
Identifiant de l’import Jurisfac
051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Archive
JORF_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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