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Arrêté du 15 février 2012 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours d'accès au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière - Article 5

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — ccae048a-9493-46a7-817c-fb79e91cdaf5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 janvier 2026 à 21h27
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 03h42 — 66cb0b8c-e439-4ebd-acdc-f0518dd93bf7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/2/15/ETSH1204504A/jo/article_5
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025377340/article-5/versions/ccae048a-9493-46a7-817c-fb79e91cdaf5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5 sur 20.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leurs coefficients respectifs, un total égal ou supérieur à 110. Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves orales d'admission.
Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus à l'épreuve facultative, détermine l'ordre de classement entre les candidats de chacun des trois concours. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
5
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/2/15/ETSH1204504A/jo/article_5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 janvier 2026 à 21h27
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 03h42
Identifiant de l’import Jurisfac
66cb0b8c-e439-4ebd-acdc-f0518dd93bf7
Archive
JORF_20260127-212213.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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