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  10. Chapitre III : Les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des télécommunications
  11. Article 22

Décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom - Article 22

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Version
Texte publié au Journal officiel — cbb1cd48-84e5-49f9-bdc9-f20b53c8950d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 septembre 2026 à 21h24
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h03 — ebc3114a-b84b-423f-a8ae-b4d796285c6f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/28/INDG1132368D/jo/article_22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025414099/article-22/versions/cbb1cd48-84e5-49f9-bdc9-f20b53c8950d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des télécommunications
    2. Article 22
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des télécommunications
    2. Article 22
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des mines et par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des télécommunications :
1° Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle ;
2° Un représentant du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
3° Des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des autres personnels de l'école ;
4° Des représentants des élèves, dont au moins un en cycle de formation d'ingénieur et un en cycle doctoral ;
5° Des représentants d'anciens élèves ;
6° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le directeur de l'école, ses adjoints et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux réunions du conseil d'école.
Le directeur général de l'institut peut assister aux réunions des conseils d'école, ou y être représenté par l'un de ses adjoints.
La composition et le fonctionnement des conseils d'école sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des mines et par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des télécommunications.
La durée des mandats des membres des conseils d'école est de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves dont la durée du mandat est deux ans.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
22
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/28/INDG1132368D/jo/article_22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 septembre 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h03
Identifiant de l’import Jurisfac
ebc3114a-b84b-423f-a8ae-b4d796285c6f
Archive
JORF_20260915-211944.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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