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  10. Chapitre IV : Le personnel
  11. Article 33

Décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom - Article 33

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 2c930254-41c3-4414-a624-2440b803c0df
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 septembre 2026 à 21h24
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h03 — ebc3114a-b84b-423f-a8ae-b4d796285c6f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/28/INDG1132368D/jo/article_33
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025414113/article-33/versions/2c930254-41c3-4414-a624-2440b803c0df/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Le personnel
    2. Article 33
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Le personnel
    2. Article 33
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels contractuels de l'institut et des établissements mentionnés à l'article 19 peuvent être autorisés à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
II. ― L'autorisation est accordée par le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche et par le décret du 26 avril 2007 susvisé. Elle est accordée aux agents employés pour une durée indéterminée pour une durée maximale de deux ans renouvelable deux fois et aux agents employés pour une durée déterminée pour une durée d'un an renouvelable une fois.
III. ― A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'agent est soit mis en congé sans rémunération, soit mis à disposition de l'entreprise ou de l'organisme qui concourt à la valorisation de la recherche pour la durée de l'autorisation. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, le congé ou la mise à disposition ne peuvent être accordés au-delà de la périodicité d'engagement restant à courir.
L'agent cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
Toutefois, il peut continuer à exercer des activités d'enseignement ressortissant de ses compétences, dans les conditions fixées par le directeur général.
Le renouvellement de la mise à disposition au-delà d'une période de deux ans est subordonné au remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'agent et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé peut dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de ce remboursement, après l'expiration de cette période.
IV. ― Les dispositions des articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés au présent article. Lorsque l'autorisation est retirée et n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.
V. ― Au terme de l'autorisation, l'agent est réintégré dans l'institut ou dans l'établissement dont il relevait dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, et à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine à l'article L. 413-6 du code de la recherche.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
33
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/28/INDG1132368D/jo/article_33

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 septembre 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h03
Identifiant de l’import Jurisfac
ebc3114a-b84b-423f-a8ae-b4d796285c6f
Archive
JORF_20260915-211944.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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