Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L222-3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e754d36f-cf75-479d-b177-53abc1fb35b0
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l222-3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499149/article-l222-3/versions/e754d36f-cf75-479d-b177-53abc1fb35b0/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les prestataires de services de communication au public en ligne dans les conditions définies au II bis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.