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  10. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  11. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  12. Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
  13. Article L223-4

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L223-4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — c72a8062-3642-480f-8055-26e281a97b4c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l223-4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499155/article-l223-4/versions/c72a8062-3642-480f-8055-26e281a97b4c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
    3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
    4. Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
    5. Article L223-4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
    3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
    4. Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
    5. Article L223-4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 223-1, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues au titre V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
L223-4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l223-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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