Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Article L234-2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7a066aea-a2f8-44ed-93a6-2166e17e1300
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/article_l234-2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000025499179/article-l234-2/versions/7a066aea-a2f8-44ed-93a6-2166e17e1300/
Sommaire de cette page
Texte
La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.